Code de procédure pénale

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        • Article A48

          Version en vigueur du 30/01/2001 au 09/06/2001Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 09 juin 2001

          Modifié par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 9 () JORF 30 janvier 2001
          Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

          L'association régulièrement constituée et instituée auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.

        • Article A49

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

          Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973
          Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

          Le secrétaire général de l'association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l'application des peines, président du comité.

          Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.

        • Article A50

          Version en vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001Version en vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

          Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

          Les statuts de l'association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la justice.

        • Article A51

          Version en vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001Version en vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

          Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

          Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la justice.

          Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

          Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

        • Article A52

          Version en vigueur du 30/01/2001 au 09/06/2001Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 09 juin 2001

          Modifié par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 9 () JORF 30 janvier 2001
          Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

          Chaque année, le président de l'association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.

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