Article A43-4
Version en vigueur du 11/07/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 01 mai 2021
Modifié par Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1
Transféré par Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
IP. ¹
39
IP. ²
74
IP. ³
52
IP. 4
111
IP. 5
153
IP. 6
8
IP. 7
16
IP. 8
16
IP. 9
39
IP. ¹0
16
IP. 11
8
IP. 12
16
IP. 13
8
IP. 14
10L'indemnité IP. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
Article A43-5
Version en vigueur du 11/07/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 01 mai 2021
Création Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹
70
IA. ²
70
IA. ³
1110
IA. 4
925
IA. 5
370
IA. 6
12
IA. 7
31
IA. 8
31
IA. 9
77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.
305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
IA. 10
31
IA. 11
16
IA. 12
31
IA. 13
8
IA. 14
25L'indemnité IA. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
Article A43-6
Version en vigueur du 12/09/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 septembre 2008 au 01 mars 2017
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 2
Conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117, la valeur des coefficients Q 1 à Q 16 permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale est fixée dans le tableau ci-après :
COEFFICIENT
VALEUR
Q 1
2, 5
Q 2
3, 5
Q 3
1, 5
Q 4
1, 5
Q 5
1, 5
Q 6
2
Q 7
2, 5
Q 8
1, 5
Q 9
6
Q 10
10
Q 11
3
Q 12
5
Q 13
5
Q 14
3, 5
Q 15
7, 5
Q 16
8Article A43-7
Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2021
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 4 (V)
Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.
L'heure de traduction par oral est fixée à 30 euros.
Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions suivantes :
1° De 40 % pour la première heure de traduction ;
2° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 heures et 7 heures ;
3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.
Article A43-8
Version en vigueur du 12/09/2008 au 30/09/2021Version en vigueur du 12 septembre 2008 au 30 septembre 2021
Création Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 2
Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 11 qui sont fixés dans le tableau ci-après :
INDICE
MONTANT
Iaah 1
175 euros
Iaah 2
250 euros
Iaah 3
450 euros
Iaah 4
125 euros
Iaah 5
100 euros
Iaah 6
300 euros
Iaah 7
75 euros
Iaah 8
100 euros
Iaah 9
100 euros
Iaah 10
300 euros
Iaah 11
50 eurosArticle A43-9
Version en vigueur du 25/03/2012 au 11/10/2013Version en vigueur du 25 mars 2012 au 11 octobre 2013
Modifié par Arrêté du 21 mars 2012 - art.
I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.
II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.
III.-Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu aux I et II est déterminé sur devis.
I. - Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile
CATÉGORIES DE DONNÉES
CODE
PRESTATIONS REQUISES
TARIFS
(en euros)Information permettant d'identifier l'utilisateur.
MA 01
MA 03
MA 05
MA 07Identification en nombre d'abonnés, avec les caractéristiques techniques de la ligne, à partir de leur numéro d'appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Prix par numéro d'appel avec un minimum de perception de 20 numéros.
0,80
MA 02
MA 04
MA 06
MA 08Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel, avec les caractéristiques techniques de la ligne ou du numéro de sa carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique non copiable.
4,59
MA 21
MA 22
MA 23Historique d'attribution d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM ou d'un identifiant d'abonné (numéro IMSI).
4,59
MA 30
MA 31Identification d'abonnés à partir du nom ou de la raison sociale.
9,69
MA 40
Identification des numéros d'appel et des abonnés associés à partir des moyens de paiement utilisés. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
12,75
MA 41
MA 42Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel ou de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
12,75
MA 50
Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un numéro IMEI. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
7,65
MA 51
MA 52Recherche d'identifiants de téléphone mobile et identification d'abonné à partir d'un numéro d'appel ou d'un numéro de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
7,65
MD 10
Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénaleMD 11
Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénaleMD 12
Copie de factures (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénaleDonnées relatives aux équipements terminaux de communications utilisés.
MA 70
MA 71Fourniture du code de déblocage (code PUK) d'une carte SIM bloquée suite à trois tentatives infructueuses de mise en service.
4,59
Caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.
MT 10
MT 11
MT 12
MT 14Détail des trafics d'un abonné ou d'un terminal sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.
9,69 + 1,50 par mois
MT 13
Détails des trafics à partir d'un numéro d'appel étranger ou vers un numéro d'appel étranger en itinérance sur le réseau de l'opérateur, sur une période indivisible de 31 jours. L'identification des abonnés est en sus.
9,69 + 1,50 par mois
MT 20
MT 21
MT 22
MT 24Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné ou d'un terminal, accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.
15,30 + 1,50 par mois
MT 23
Détails des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné d'un opérateur étranger accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.
15,30 + 1,50 par mois
MT 30
Détail des trafics vers un abonné étranger sur une période indivisible de 31 jours, l'identification de l'abonné est en sus.
9,69 + 1,50 par mois
MT 40
Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois. L'identification des abonnés est en sus.
12,75
MT 41
Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) avec identification des abonnés sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois.
12,75 + 0,80
par abonné identifiéDonnées relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par les fournisseurs.
MA 72
Identification d'un prestataire de services à partir d'un numéro court.
4,59
ME 50
Recherche de l'adresse d'un relais téléphonique (cellule) à partir de son numéro d'identification.
4,59
ME 51
Carte de couverture optimale d'une cellule.
9,69
ME 52
Carte de couverture secondaire d'une cellule.
9,69
ME 53
Recherche de cellule à partir d'un lieu géographique (couverture optimale théorique).
9,69
Données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
MA 60
MA 61
MA 62
MA 63Recherche d'un point de vente à partir d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM, d'un identifiant d'abonné (IMSI) ou d'un identifiant de téléphone (IMEI).
6,12
II. - Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe
CATÉGORIES DE DONNÉES
CODE
PRESTATIONS REQUISES
TARIFS
(en euros)Information permettant d'identifier l'utilisateur.
FA 01
FA 03Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous forme électronique. Prix par numéro d'appel avec un minimum de perception de 20 numéros.
0,80
FA 02
FA 04Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires) avec les caractéristiques techniques de la ligne. Demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique non copiable.
6,12
FE 10
Détail des caractéristiques techniques de la ligne en vue d'une interception, demande copiable sous forme électronique.
6,12
FA 05
Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur.
15,30
FA 06
FA 07Historique d'attribution d'un numéro.
6,12
FA 10
FA 11Identification d'un abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères.
15,30
FA 20Identification d'un abonné à partir de l'adresse de son installation téléphonique.
15,30
FA 30
Identification d'un point de vente à partir d'une carte prépayée.
15,30
FA 31
Identification d'une carte prépayée et d'un numéro appelé.
13,44 par numéro
FA 40
Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un moyen de paiement. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
15,30
FA 41
Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
15,30
FA 51
Identification d'un abonné ADSL et de son fournisseur d'accès internet.
6,12
FD 10
Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénaleFD 11
Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénaleFD 12
Copie de factures (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale
Données relatives aux équipements terminaux utilisés.
FA 21
Identification des publiphones implantés dans une zone géographique donnée.
15,30
FA 50
Recherche d'un opérateur tiers à partir de son numéro de faisceau.
9,69
Caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.
FT 10
Détail des trafics entrants et sortants d'un abonné sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.
15,30 + 1,50 par mois
FT 20
Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger sur une période indivisible de 31 jours.
15,30 + 1,50 par mois
FT 21
Détail des données relatives au trafic d'un abonné avec un serveur.
16,00
FT 40
Détail des données relatives au trafic d'une carte prépayée.
15,30 + 1,50 par mois
III. - Tarifs hors taxe applicables aux interceptions de téléphonie
CATÉGORIES DE DONNÉES
CODE
PRESTATIONS REQUISES
TARIFS
(en euros)Interception de communication de lignes fixes.
FI 20
FI 21
FI 22Le tarif inclut la fourniture d'un détail de communications en fin d'interception.
24,00
Ligne temporaire de renvoi.
FI 10
Mise en place et installation d'une ligne analogique temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels.
120,00 + 45,50 par mois
FI 11
Mise en place et installation d'une ligne numérique (accès de base RNIS) temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels.
217,50 + 45,50 par mois
Sonde de renvoi.
FI 17
Installation et enlèvement de la sonde hors ligne de renvoi.
350,00
Liaisons louées de renvoi.
FI 12
FI 13En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km).
497,00 pour les frais fixes d'accès au service (sauf sites prééquipés)
En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km).
Interception des communications de téléphonie de voix sur IP.
FI 23
Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.
24,00
Interception de communication à l'international.
FI 27
Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.
24,00
Interception des communications de téléphonie mobile.
MI 20
Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.
24,00
Mise en suivi du trafic.
MS 14
Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et l'historique.
17,50 par numéro
+ 17,50 par moisArticle A43-10
Version en vigueur depuis le 12/09/2008Version en vigueur depuis le 12 septembre 2008
Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du code de procédure civile, le montant de l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile est fixé à 200 euros.
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.
Article A43-11
Version en vigueur depuis le 12/09/2008Version en vigueur depuis le 12 septembre 2008
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi qu'il suit :
150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;
150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;
150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.Article A43-12
Version en vigueur du 16/01/2011 au 23/10/2013Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 23 octobre 2013
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2011 - art. 1
Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile est fixé à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale.
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 30 euros.
Le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.
Article A43-13
Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l' article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.
Article A43-14
Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale
Article A43-15
Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 janvier 2029
Le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 du code de la route et qui a ensuite fait l'objet d'une décision de relaxe ayant acquis un caractère définitif peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 325-1-1, demander au procureur de la République le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.
Si la décision de relaxe a été rendue par la chambre des appels correctionnels, la demande est formée devant le procureur général.
Cette demande doit être faite, dans un délai de six mois au plus tard à compter de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
La demande doit être accompagnée de la copie de la décision de relaxe ainsi que la justification du paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.
Le montant du remboursement est calculé en fonction des tarifs des frais d'enlèvement et des frais de garde fixés conformément aux dispositions du IV de l'article R. 325-29 du code de la route.
Le remboursement ne peut porter sur les frais de garde correspondant à une période postérieure à la décision de mainlevée de la mise en fourrière.
Le paiement du remboursement est effectué par le régisseur d'avances de la juridiction au vu de la décision du procureur de la République ou du procureur général.
La décision du procureur de la République ou du procureur général peut faire l'objet d'un recours par le demandeur, dans les dix jours de sa notification, devant la juridiction qui a prononcé la relaxe. Ce recours est formé par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.