Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article A36-12

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 25/10/2015Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 25 octobre 2015

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2010 - art. 2

      En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

      DÉPARTEMENTS

      NOMBRE DE JURÉS
      figurant sur la liste annuelle

      Alpes-Maritimes

      1 000

      Ardèche

      420

      Bouches-du-Rhône

      2 000

      Charente

      300

      Côte-d'Or

      600

      Dordogne

      400

      Eure

      500

      Guadeloupe

      450

      (Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane

      400

      Haute-Marne

      300

      Haute-Savoie

      600

      Ille-et-Vilaine

      900

      Indre

      230

      (Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique

      550

      Mayenne

      300

      Meurthe-et-Moselle

      600

      Nièvre

      230

      Paris

      2 300

      Savoie

      390

      (Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne

      1 400

      Seine-Saint-Denis

      2 000

      Val-de-Marne

      1 700

      Var

      1 000

      Yonne

      350




      Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

    • Article A36-13

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 25/10/2015Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 25 octobre 2015

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2010 - art. 3

      La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

      1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;

      2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

      3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de Seine-et-Marne et des Yvelines ;

      4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ;

      5° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ;

      6° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

      7° Cent vingt-cinq jurés pour la cour d'assises de la Guyane ;

      8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

      9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

      10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

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