Code de procédure pénale

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article A36-12

      Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 9 janvier 2026 - art. 1

      En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

      DÉPARTEMENTS

      NOMBRE DE JURÉS
      figurant sur la liste annuelle

      Alpes-Maritimes

      1 000

      Ardèche

      420

      Aude360

      Bouches-du-Rhône

      2 000

      Charente

      500

      Cher

      280
      Corse-du-Sud280

      Côte-d'Or

      600

      Dordogne

      500

      Essonne1115

      Eure

      500

      Guadeloupe

      500

      (Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane

      550

      Haute-Corse280
      Haute-Garonne2000

      Haute-Marne

      300

      Haute-Savoie

      600

      Ille-et-Vilaine

      900

      Indre

      250

      (Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique

      650

      Mayenne

      300

      Meurthe-et-Moselle

      600

      Nièvre

      250

      Paris

      2 300

      Pyrénées-Atlantiques2 025

      Savoie

      390

      (Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne

      1 500

      Seine-Saint-Denis

      2 000

      Val-de-Marne

      1 900

      Var

      1 000

      Yonne

      350

      Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

    • Article A36-13

      Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 9 janvier 2026 - art. 2

      La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

      1° Neuf cents jurés pour la cour d'assises de Paris ;

      2° Sept cents jurés pour la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ;

      3° Huit cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

      4° Cinq cents quatre-vingt jurés pour la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;

      5° Six cents jurés pour la cour d'assises de Seine-et-Marne ;

      6° Quatre cents trente-cinq jurés pour la cour d'assises de l'Essonne ;

      7° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, des Hauts-de-Seine, du Nord, du Val-d'Oise, et des Yvelines ;

      8° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Martinique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, et du Var ;

      9° Deux cents jurés pour les cours d'assises de l'Aude, du Cher, de la Guadeloupe, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de la Guyane, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, des Pyrénées-Orientales, de la Réunion, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Savoie ;

      10° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Charente, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de l'Indre, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de la Nièvre, de l'Oise, de la Sarthe, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

      11° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

      12° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

    • Article A36-13-1

      Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 9 janvier 2026 - art. 3

      En application des dispositions du premier alinéa de l'article 266, le nombre de jurés et de jurés suppléants, tirés au sort sur la liste annuelle, sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corse-du-Sud, de la Dordogne, de l'Essonne, du Gard, de la Gironde, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, de la Haute-Vienne, des Hauts-de-Seine, de Maine-et-Loire, de la Martinique, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, de La Réunion, du Rhône, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Var, du Vaucluse, des Yvelines.

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