Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

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  • Article A54

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

    Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.

    Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.

  • Article A55

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

    Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.

    L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :

    Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;

    Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.

  • Article A56

    Version en vigueur du 28/02/1959 au 30/01/2023Version en vigueur du 28 février 1959 au 30 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)

    L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.

  • Article A57

    Version en vigueur du 15/03/2003 au 30/01/2023Version en vigueur du 15 mars 2003 au 30 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2003-03-04 art. 1 JORF 15 mars 2003

    Dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion, les directeurs des centres pénitentiaires de Baie-Mahault et du Port assurent, dans les limites des délégations de compétences qui leur sont consenties, la gestion de l'ensemble des personnels affectés dans les établissements de leur département respectif.