- Néant.
Article R24-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1261 1975-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Tout jugement ou arrêt rendu à l'encontre des individus mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 335 et qui prononce, en outre, la fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution, pour une durée supérieure à six mois, est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au préfet du département dans lequel l'établissement se trouve situé.
Article R24-2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1261 1975-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet, après avis du maire, peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.
Les attributions d'office, décidées en application de l'article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes pris pour son application non contraires aux dispositions du présent paragraphe.
Article R24-3
Version en vigueur du 22/08/1962 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 août 1962 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.
Article R24-4
Version en vigueur du 22/08/1962 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 août 1962 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer versé par le propriétaire du fonds au propriétaire de l'immeuble, majoré, s'il y a lieu, du prix de location des meubles, lequel est fixé, à défaut d'accord amiable, d'après tous éléments d'information, selon la procédure prévue à l'article 48 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Si le propriétaire du fonds est propriétaire de l'immeuble, l'indemnité d'occupation est égale à la valeur locative des locaux telle qu'elle résulterait de l'application de la loi du 1er septembre 1948 précitée, majorée, s'il y a lieu, du prix de location des meubles dans les conditions prévues par cette loi.
Article R24-5
Version en vigueur du 22/08/1962 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 août 1962 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n'est procédé à leur liquidation qu'en fin de réquisition.Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.
Article R24-6
Version en vigueur du 22/08/1962 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 août 1962 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Le préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions d'office prises en application de l'article 335-2.
Article R24-7
Version en vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.
Article R24-8
Version en vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce, le ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées les mentions prévues à l'article 335. Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de commerce où est exploité l'établissement, la raison sociale, s'il s'agit d'une société, l'activité commerciale exercée, l'identité du propriétaire du fonds de commerce, l'identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des poursuites engagées.Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l'autre renvoyé au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités légales et leur date.
Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judiciaire définitive de condamnation intervenue.
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et leur date.
Article R24-9
Version en vigueur du 22/08/1962 au 30/12/1975Version en vigueur du 22 août 1962 au 30 décembre 1975
Abrogé par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
Article R24-10
Version en vigueur du 22/08/1962 au 30/12/1975Version en vigueur du 22 août 1962 au 30 décembre 1975
Abrogé par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
Article R24-11
Version en vigueur du 22/08/1962 au 30/12/1975Version en vigueur du 22 août 1962 au 30 décembre 1975
Abrogé par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
Article R24-12
Version en vigueur du 22/08/1962 au 30/12/1975Version en vigueur du 22 août 1962 au 30 décembre 1975
Abrogé par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
Article R24-13
Version en vigueur du 22/08/1962 au 30/12/1975Version en vigueur du 22 août 1962 au 30 décembre 1975
Abrogé par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.