Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 01/01/1978Version en vigueur au 01 janvier 1978

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  • Article 234

    Version en vigueur du 15/03/1928 au 01/03/1994Version en vigueur du 15 mars 1928 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
    Modifié par Loi 1928-03-09 art. 245 JORF 15 mars 1928

    Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un ou deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.

    Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant d'armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix kilomètres, au général commandant la circonscription territoriale.

  • Article 236

    Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

    Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois.