Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 13/08/1987Version en vigueur au 13 août 1987

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  • Article 198

    Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
    Modifié par Loi 57-741 1957-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1957
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
    Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

    Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :

    S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce du délit ;

    Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés à savoir : à la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans si le crime emporte contre tout coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.

    A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ou de la détention criminelle à temps d'un maximum de dix ou de vingt ans.

    Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

    Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.