Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 21/12/1958Version en vigueur au 21 décembre 1958

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 186

      Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

      Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après.

    • Article 188

      Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

      Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

    • Article 189

      Version en vigueur du 28/04/1832 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 avril 1832 au 01 mars 1994

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
      Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

      Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

    • Article 190

      Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

      Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.

    • Article 191

      Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

      Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.