Article 179
Version en vigueur du 08/02/1945 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 février 1945 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée 26 février 1810Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.
Article 181
Version en vigueur du 18/02/1919 au 01/03/1994Version en vigueur du 18 février 1919 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1919-02-16 art. 4 JORF 18 février 1919Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans outre l'amende ordonnée par l'article 177.
Article 182
Version en vigueur du 18/02/1919 au 01/03/1994Version en vigueur du 18 février 1919 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1919-02-16 art. 4 JORF 18 février 1919Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
Article 183
Version en vigueur du 18/02/1919 au 01/03/1994Version en vigueur du 18 février 1919 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1919-02-16 art. 4 JORF 18 février 1919Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.