Article 145
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 146
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
Article 147
Version en vigueur du 01/01/1966 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1966 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 65-542 1965-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1928-03-09 art. 242 JORF 15 mars 1928Seront punies de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique,Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Article 148
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 149
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 14 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 153 à 158, sous réserve des dispositions de l'article 162.