Article R178
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 173.
Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.Article R178-1
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
La procédure prévue à l'article R. 26 est applicable à l'ordre national du Mérite.