Article R136
Version en vigueur du 29/05/2010 au 24/01/2025Version en vigueur du 29 mai 2010 au 24 janvier 2025
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 3
La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :
1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;
4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.
Article R137
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.
Article R138
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.