Article R21
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
Article R22
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.
Article R23
Version en vigueur du 07/12/1962 au 10/05/2005Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 10 mai 2005
Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Article R24
Version en vigueur du 08/07/1970 au 01/12/2018Version en vigueur du 08 juillet 1970 au 01 décembre 2018
Modifié par Décret 70-580 1970-07-06 art. 1 JORF 8 juillet 1970
Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.