Article R51
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.
Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.
Article R52
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Article R53
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 11
Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.
Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.