Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R48

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après.

    Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.

    Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

    Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception.

  • Article R49

    Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 6

    La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination, de promotion ou d'élévation, que les qualifications du bénéficiaire ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.

    S'il se confirme, après enquête, que l'intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l'ordre, qu'il ne sera pas procédé à la réception.

  • Article R50

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Les membres de l'ordre le demeurent à vie.