Article R203
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
Article R204
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Article R205
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
Article R206
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
Article R207
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Création Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 22
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 24Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre d'un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire doit être accompagnée d'un document d'état civil.
L'autorité qui transmet la demande doit y joindre le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
Article R208
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
Article R209
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Article R210
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
Article R211
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur.
Article R212
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
Article R213
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.