Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R54-23

    Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

    Créé par Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1

    Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen d'identification électronique pour la génération et la conservation des secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.