Article R9-5
Version en vigueur du 01/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 septembre 2021
Création Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 4
I. – Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte :
– des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ;
– la justification selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;
– une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées ;
– une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, notamment pour les autres opérateurs, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs ;
– une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés.
II. – Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :
– la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu'il est envisagé de la doter de la personnalité juridique, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;
– la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;
– les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ;
– les règles visant à assurer le respect des obligations ;
– les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées ;
– un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.
Article R9-6
Version en vigueur du 01/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 septembre 2021
Création Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 4
Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard huit mois avant la date de la cession.
La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :
– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;
– les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;
– les conditions techniques et financières du projet de cession ;
– la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;
– le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.
Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.
L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.
Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.