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Article R20-28
Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/04/2017Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 avril 2017
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.
Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.