Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

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  • Article R20-25

    Version en vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

    Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

    I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.

    II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

    1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;

    2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;

    3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.

  • Article R20-26

    Version en vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

    Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

    Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal.

  • Article R20-27

    Version en vigueur du 21/06/2010 au 24/04/2017Version en vigueur du 21 juin 2010 au 24 avril 2017

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.