Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

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  • Article R20-44-9

    Version en vigueur du 12/08/2006 au 03/09/2021Version en vigueur du 12 août 2006 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2006-1016 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006

    Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2.