Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D308

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Dans la mesure où les équipements de communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et des communications éléctroniques devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • Article D309

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      La réunion-téléphone sur le réseau téléphonique commuté permet la mise en communication automatique de plusieurs participants par appel d'un même numéro. Ce numéro, connu des seuls participants, est réservé à cet effet pour une plage horaire préalablement choisie.

    • Article D312

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir.

      Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret.

    • Article D315

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées.

      L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le " 36-65 ".

      La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes.

      Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.

      L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des communications électroniques.

      Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques et du décret de prix.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et des communications éléctroniques devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.

      La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et des communications éléctroniques devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".