Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 13/11/2002Version en vigueur au 13 novembre 2002

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    • Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre.

    • Les parties constitutives d'un télégramme déposé pour transmission se présentent dans l'ordre suivant :

      a) Le préambule ;

      b) L'indication de service TFx, TLXx ou FAXx suivie d'autres indications de service s'il y a lieu ;

      c) Adresse ;

      d) Texte ;

      e) Signature facultative à l'exception de ceux faisant l'objet d'une demande d'accusé de réception.

      L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.

      Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse complète du télégramme comporte :

      -le numéro de téléphone, télex ou télécopie du destinataire ;

      -le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;

      -le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeuble, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;

      -le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.

    • L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.

      Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter :

      -le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;

      -le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;

      -le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.

    • Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :

      a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :

      -nom du destinataire ;

      -indication "poste restante" ;

      -code postal suivi du nom du bureau destinataire ;

      b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :

      -le nom du destinataire ;

      -l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;

      -le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;

      c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.

    • Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination.

      Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée.