Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 20/03/1981Version en vigueur au 20 mars 1981

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  • Article D340

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991

    Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

    En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.

    En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.

    Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.

  • Article D341

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991

    Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

    A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.