Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article R30

    Version en vigueur depuis le 28/03/2019Version en vigueur depuis le 28 mars 2019

    Modifié par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, titulaires de droits réels ou les occupants des terrains concernés par l'institution de servitudes radioélectriques, ainsi que pour les propriétaires ou usagers d'installations électriques, de :

    1° Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée dans l'arrêté ou le décret d'établissement de la servitude, en violation des articles R. 26 et R. 27 ;

    2° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute nature, pouvant perturber le fonctionnement de l'installation ou de la station, en violation de l'article R. 26 ;

    3° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station, en violation de l'article R. 26 ;

    4° Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de l'article R. 29.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

  • Article R31

    Version en vigueur depuis le 28/03/2019Version en vigueur depuis le 28 mars 2019

    Modifié par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

    Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

  • Article R41

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 28/03/2019Version en vigueur du 29 mai 2005 au 28 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

    Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques.