Article R1-2-9
Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.
Article R1-2-10
Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur.
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.