Article R1-2-9
Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.
Article R1-2-10
Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur.
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.