Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D407-1

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 avril 2005

    Modifié par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997

    Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article D407-2

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 avril 2005

    Modifié par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

    En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.

  • Article D407-3

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 avril 2005

    Modifié par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.