Article D318
Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire.
Article D321
Version en vigueur du 01/04/1977 au 12/07/1991Version en vigueur du 01 avril 1977 au 12 juillet 1991
Modifié par Décret 77-351 1977-03-28 art. 1 et 4 JORF 1er avril 1977
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'abonnement principal ordinaire donne droit à l'usage d'un poste téléphonique relié au commutateur téléphonique considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic téléphonique.
Article D322
Version en vigueur du 30/04/1978 au 12/07/1991Version en vigueur du 30 avril 1978 au 12 juillet 1991
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 72-324 1972-04-28 art. 1 JORF 29 avril 1972 rectificatif JORF 18 mai 1972
Modifié par Décret 78-570 1978-04-29 art. 1 JORF 30 avril 1978Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension.
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
L'administration des postes et télécommunications se réserve le droit :
1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;
3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.
Article D323
Version en vigueur du 08/06/1979 au 12/07/1991Version en vigueur du 08 juin 1979 au 12 juillet 1991
Modifié par Décret 79-440 1979-06-07 art. 1 JORF 8 juin 1979 rectificatif JORF 12 juillet 1979
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 72-324 1972-04-28 art. 1 JORF 29 avril 1972 rectificatif JORF 18 mai 1972
Modifié par Décret 78-570 1978-04-29 art. 1 JORF 30 avril 1978Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites:
Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.
En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.
Article D324
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/05/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D325
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/05/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D326
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/05/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D327
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/05/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Article D329
Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13.
Article D331
Version en vigueur du 23/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 23 mars 1962 au 12 juillet 1991
Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.
Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration des postes et télécommunications.
L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal de rattachement normal offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.
Article D335
Version en vigueur du 30/12/1975 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 01 octobre 1986
Abrogé par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 75-1275 1975-12-26 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Article D340
Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.
En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.
Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.
Article D341
Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
Article D343
Version en vigueur du 15/09/1970 au 01/08/1985Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 01 août 1985
Abrogé par Décret 85-811 1985-07-31 art. 1 JORF 1er août 1985
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 66-560 1966-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1966
Modifié par Décret 70-811 1970-09-09 art. 4 JORF 15 septembre 1970Article D344
Version en vigueur du 30/07/1966 au 01/05/1984Version en vigueur du 30 juillet 1966 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 66-560 1966-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1966Article D345
Version en vigueur du 30/04/1978 au 01/04/1983Version en vigueur du 30 avril 1978 au 01 avril 1983
Abrogé par Décret 83-258 1983-03-30 art. 1 et 5 JORF 31 mars 1983 rectificatif JORF 23 avril 1983 en vigueur le 1er avril 1983
Modifié par Décret 77-351 1977-03-28 art. 1 JORF 1er avril 1977
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 66-560 1966-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1966
Modifié par Décret 78-570 1978-04-29 art. 1 JORF 30 avril 1978Article D346
Version en vigueur du 14/03/1962 au 15/09/1970Version en vigueur du 14 mars 1962 au 15 septembre 1970
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Abrogé par Décret 70-811 1970-09-09 art. 5 JORF 15 septembre 1970
Article D348
Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322.
Article D349
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/05/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D350
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/05/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D351
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/10/1986Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 octobre 1986
Abrogé par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D352
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/05/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D353
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/05/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 mai 1984
Abrogé par Décret 84-313 1984-04-26 art. 1 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D354
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/08/1980Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 août 1980
Abrogé par Décret 80-607 1980-07-31 art. 1 JORF 1er août 1980
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D355
Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991
Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328.
Article D356
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/10/1986Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 octobre 1986
Abrogé par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Article D357
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/10/1986Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 octobre 1986
Abrogé par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Article D358
Version en vigueur du 30/07/1966 au 01/04/1983Version en vigueur du 30 juillet 1966 au 01 avril 1983
Abrogé par Décret 83-258 1983-03-30 art. 1 et 5 JORF 31 mars 1983 rectificatif JORF 23 avril 1983 en vigueur le 1er avril 1983
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 66-560 1966-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1966
Article D360
Version en vigueur du 14/03/1962 au 08/06/1979Version en vigueur du 14 mars 1962 au 08 juin 1979
Abrogé par Décret 79-440 1979-06-07 art. 1 JORF 8 juin 1979 rectificatif JORF 12 juillet 1979
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Article D361
Version en vigueur du 14/03/1962 au 13/01/1965Version en vigueur du 14 mars 1962 au 13 janvier 1965
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Abrogé par Décret 65-20 1965-01-12 art. 2 JORF 13 janvier 1965 rectificatif JORF 21 janvier 1965