Article R42-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 - art. 5 (V)
Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.
Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.