Article R52-3-16
Version en vigueur depuis le 12/08/2006Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Article R52-3-17
Version en vigueur depuis le 12/08/2006Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.
Article R52-3-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R52-3-19
Version en vigueur depuis le 12/08/2006Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement, il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.
Article R52-3-20
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.