Article D553
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les valeurs à recouvrer et envois contre remboursement sont considérés comme refusés lorsque les intéressés ne consentent pas à acquitter la somme indiquée par l'expéditeur.
Article D554
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Lorsque l'expéditeur refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'expiration d'un délai de trois jours dans les conditions prévues à l'article L. 126.
Article D556
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Lorsqu'une valeur est payée entre ses mains, avant clôture du protêt, le notaire ou l'huissier doit en verser, dans les vingt-quatre heures, le montant intégral à la caisse du chef d'établissement des postes, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission des fonds à l'expéditeur.
Article D557
Version en vigueur du 20/03/1981 au 31/12/2005Version en vigueur du 20 mars 1981 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 3 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T.
Article D558
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Tout notaire ou huissier qui refuse de dresser un protêt doit produire une déclaration écrite et signée indiquant les motifs de son refus.
Article D559
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Si l'avoir du compte courant postal de l'expéditeur des valeurs protestées ne permet pas le prélèvement prévu à l'article L. 121, le recouvrement des sommes dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Article D561
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les services postaux des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement fonctionnent dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part.
Article D562
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans les relations visées à l'article précédent, les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
Article D563
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement dans les relations visées à l'article D. 561 selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par chaque administration.
Article D564
Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en euros des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
Article D565
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les opérations auxquelles le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement donne lieu dans les relations visées à l'article D. 561 sont passibles des droits et taxes en vigueur dans les territoires d'origine et de destination.
Lorsque l'expéditeur résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de cette taxe est poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 126 et D. 554.
Article D566
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Lorsque, dans les relations visées à l'article D. 561, l'émission des mandats donne lieu à la perception d'une taxe de change, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant présentation, d'une somme égale à la taxe de change applicable au mandat de règlement de compte.
Article D567
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le service des valeurs protestables peut être introduit dans les relations visées à l'article D. 561 après accord entre les administrations intéressées.
Article D568
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions déterminées par ces arrangements et les règlements correspondants, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
Article D569
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.