Article D96-1
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-2
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
Article D96-3
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10
Modifié par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et communications électroniques sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques pour une durée de trois ans.
Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-4
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
Article D96-5
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
Article D96-6
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 96-3.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
Article D96-7
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques.
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-8
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-9
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges.
Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 32-2.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-10
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-11
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
Article D96-12
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par l'inspection générale des postes et communications électroniques à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-13
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-14
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-15
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
Article D96-16
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des communications électroniques et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
L'article 124 (2°) de cette même loi a abrogé l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.Article D96-17
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D96-18
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission établit son règlement intérieur.
Article D96-19
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
Article D96-20
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.
Article D96-21
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Article D96-22
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.
Article D96-23
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D96-24
Version en vigueur du 30/11/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D97-1
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°96-1152 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 28 décembre 1996La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
- sept personnalités qualifiées.
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques et des services radioélectriques fournis au public, mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 ;
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
- les projets déterminant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 ainsi que les projets définissant les conditions d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D97-2
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°96-1152 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 28 décembre 1996La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ;
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
- sept personnalités qualifiées.
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 ;
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D97-3
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°96-1152 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 28 décembre 1996Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D97-4
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
Article D97-5
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article D97-6
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.
Article D97-7
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article D97-8
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.
Article D97-9
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité.
Article D97-10
Version en vigueur du 26/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Création Décret n°96-1138 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.