Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

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    • La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;

      1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;

      2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;

      3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;

      4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques.

      Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges.

      Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 32-2.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

      Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

    • La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par l'inspection générale des postes et communications électroniques à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.

      Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.

      Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.

      Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.

    • Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des communications électroniques et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.

      Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      L'article 124 (2°) de cette même loi a abrogé l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.
    • La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.

      Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :

      - sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;

      - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;

      - sept personnalités qualifiées.

      La commission est consultée par l'autorité compétente sur :

      - les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques et des services radioélectriques fournis au public, mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 ;

      - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;

      - les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;

      - les projets déterminant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 ainsi que les projets définissant les conditions d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

      - les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.

      La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.

      Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :

      - sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ;

      - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;

      - sept personnalités qualifiées.

      La commission est consultée par l'autorité compétente sur :

      - les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 ;

      - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;

      - les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.

      La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.

      Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

    • Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

      Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

      Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.

      Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

      Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.

      Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.

      Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.

      Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.

      Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.

      Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.



      NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".