Article D93
Version en vigueur du 14/03/1962 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004
Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.