Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article R2-1

    Version en vigueur depuis le 17/08/2006Version en vigueur depuis le 17 août 2006

    Création Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006

    Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :

    1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ;

    2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ;

    3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;

    4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.

  • Article R2-2

    Version en vigueur depuis le 17/08/2006Version en vigueur depuis le 17 août 2006

    Création Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006

    Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage.

  • Article R2-4

    Version en vigueur depuis le 17/08/2006Version en vigueur depuis le 17 août 2006

    Création Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006

    Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 8, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement.