Article L39-3-1
Version en vigueur du 16/11/2001 au 15/06/2025Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 15 juin 2025
Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 JORF 16 novembre 2001
Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L39-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 juin 2016
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
Article L39-5
Version en vigueur du 27/07/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 9 (V) JORF 27 juillet 1996En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.
Article L40-1
Version en vigueur du 28/07/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 01 juillet 2016
Créé par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 26 () JORF 28 juillet 2001
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.