Article L34
Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
L'établissement des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées.
Article L36
Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.
Article L38
Version en vigueur du 14/03/1962 au 25/10/1984Version en vigueur du 14 mars 1962 au 25 octobre 1984
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi 84-939 1984-10-23 art. 3 JORF 25 octobre 1984
NOTA :(Abrogé par la loi n° 84-939 du 23 octobre 1984, art. 3-I).Article L35
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.
L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
Article L32
Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
Article L40
Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Les infractions prévues à l'article L. 39 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article L41
Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Tout fonctionnaire public et toute personne admise à participer à l'exécution du service qui viole le secret de la correspondance confiée au service des télécommunications est puni des peines portées à l'article 187 du code pénal.
Article L42
Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines portées à l'article 378 du code pénal.
Article L43
Version en vigueur du 01/01/1978 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 30 décembre 1990
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs , est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 720 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
Article L44
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Article L45
Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.