Article L14
Version en vigueur du 01/01/1991 au 21/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 20 () JORF 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par La Poste peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et communications électroniques, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour La Poste, des articles L. 9 et L. 10.
Article L15
Version en vigueur du 28/12/1966 au 21/05/2005Version en vigueur du 28 décembre 1966 au 21 mai 2005
Créé par Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, adressées "poste restante" à des mineurs non émancipés âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent leur être remises que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.