Article D570
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
Article D571
Version en vigueur du 16/04/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 avril 2012 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 22
Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par moitié du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
Article D572
Version en vigueur du 21/05/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 mai 2005 au 01 janvier 2019
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission.
Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Article D573
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
Article D574
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
Article D575
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 10 II, III JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.