Article D457
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
Article D458
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3° Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D459
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Créé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 32-2 et au premier alinéa de l'article L. 89, sont classés en cinq catégories :
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ;
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
Article D460
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D461
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications.
Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications.
Article D462
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.
Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D463
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.
Article D473
Version en vigueur du 22/10/1994 au 30/04/2005Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D483
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D484
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
Article D485
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D486
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
Article D487
Version en vigueur du 07/02/1993 au 30/04/2005Version en vigueur du 07 février 1993 au 30 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.