Article D406-5
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
Article D406-6
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, V JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères.
Article D406-7
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, VI JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ;
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
Article D406-8
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, VII JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont effectués conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article D406-9
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, VIII JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1.
Article D406-10
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, IX JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles des opérateurs déclarés, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
Article D406-11
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, X JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance font l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
Article D406-12
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, XI JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
Article D406-13
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
Article D406-14
Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.
Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.
Article D406-15
Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.
Article D406-16
Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/10/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 29
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.
Article D406-17
Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.
Article D406-18
Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021
I. – La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par :
– " opérateur receveur " : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
– " opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
– " opérateur attributaire " : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.
Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit.
Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.
Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat.
Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas.
II. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment :
– l'information de l'abonné ;
– les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;
– les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
– les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.
Article D406-19
Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021
I. - L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.
II. - L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro.
L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité.
III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
IV. - Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.
Article D407-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
Article D407-2
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Modifié par Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 I, II JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
Article D407-3
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Modifié par Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 I, II JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
Article D407-4
Version en vigueur du 01/07/2010 au 02/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 02 février 2017
La longueur significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49 est fixée :
― à 150 mètres pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
― à 1 000 mètres pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
Pour les réseaux aériens, on entend par longueur significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.Article D407-5
Version en vigueur du 01/07/2010 au 02/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 02 février 2017
La demande motivée mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines à compter de la publicité prévue au cinquième alinéa dudit article.Article D407-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :
– pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;
– pour les réseaux aériens :
50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;
50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.