Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 22/06/2004Version en vigueur au 22 juin 2004

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    • Article L125

      Version en vigueur du 14/03/1962 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004

      Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

      Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe.



      NOTA : Le budget annexe institué par l'article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, à compter du 1er janvier 1991.

      • Article L126

        Version en vigueur du 01/01/1991 au 10/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 10 juillet 2004

        Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

        La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

        La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.