Article L125
Version en vigueur du 14/03/1962 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe.
NOTA : Le budget annexe institué par l'article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, à compter du 1er janvier 1991.
Article L126
Version en vigueur du 01/01/1991 au 10/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 10 juillet 2004
La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Article L127
Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 13 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977Pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications, le ministre des finances est autorisé à émettre, dans la limite fixée chaque année par la loi de finances, des bons ou obligations amortissables dans un délai maximum de trente ans.
Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de paiement des intérêts sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.