Article L125
Version en vigueur du 14/03/1962 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004
Créé par Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe.
NOTA : Le budget annexe institué par l'article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, à compter du 1er janvier 1991.
Article L126
Version en vigueur du 25/10/1984 au 01/01/1991Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 01 janvier 1991
Créé par Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Modifié par Loi 84-939 1984-10-23 art. 5 JORF 25 octobre 1984
Modifié par Loi 66-948 1966-12-22 art. 35 JORF 23 décembre 1966
Modifié par Décret 72-682 1972-07-18 art. 1 JORF 23 juillet 1972Les dispositions législatives qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des contributions indirectes sont applicables au recouvrement de toutes les recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications qui sont perçues en application des tarifs légalement édictés.
Le directeur départemental des postes et télécommunications exerce les attributions conférées au directeur départemental des impôts par les dispositions législatives visées ci-dessus (1).
La prescription est acquise au profit de l'Etat pour toutes demandes en restitution présentées après un délai d'un an à compter du jour de paiement *computation*.
La prescription est acquise au profit du redevable pour les sommes que l'administration n'a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
*(1) NOTA : Décret n° 72-682 du 18 juillet 1972 article 1er :
"Le deuxième alinéa de l'article L. 126 du code des postes et télécommunications est abrogé en tant qu'il détermine le grade et la compétence territoriale du fonctionnaire des postes et télécommunications habilité à exercer les attributions définies audit alinéa."
Article L127
Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 janvier 1991
Créé par Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 13 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977Pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications, le ministre des finances est autorisé à émettre, dans la limite fixée chaque année par la loi de finances, des bons ou obligations amortissables dans un délai maximum de trente ans.
Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de paiement des intérêts sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.