Article R77-16-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une décision relevant du champ d'application de l'article R. 311-5, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
II. - Pour les décisions mentionnées au premier alinéa du I, l'affichage ou la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qui n'aurait pas été notifié.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger un acte relevant du champ d'application du I. Cette décision de refus mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qui n'aurait pas été notifié.
Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux actes relevant de son champ d'application pris à compter du 1er juillet 2026.
Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu'ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l'article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article R77-16-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux actes relevant de son champ d'application pris à compter du 1er juillet 2026.
Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu'ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l'article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article R77-16-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Pour les litiges régis par l'article R. 311-5, la cour administrative d'appel statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Lorsque la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, elle dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée, d'un nouveau délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige.
II. - Le président de la formation de jugement fait usage, pour chaque requête, du pouvoir prévu à l'article R. 611-11.
Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux actes relevant de son champ d'application pris à compter du 1er juillet 2026.
Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu'ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l'article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret.