Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R931-8)
Article R773-48
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement des mesures mentionnées à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions, lorsqu'il n'a pas été fait usage du recours mentionné à l'article R. 773-37 du présent code.Article R773-49
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent.
Article R773-50
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close.
Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.Article R773-51
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.