Article L77-13-1
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.Article L77-13-2
Version en vigueur du 01/08/2018 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 août 2018 au 25 mars 2019
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 41
Création LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.