Code de justice administrative

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L77-10-13

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
    Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

    Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

    L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.

    Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

    Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-14 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

  • Article L77-10-14

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
    Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

    Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

    Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

    En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.

    A défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

    Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9.