Code de justice administrative

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L236-1

    Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4

    Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réparties en quatre groupes.

    1° Premier groupe :

    a) L'avertissement ;

    b) Le blâme ;

    2° Deuxième groupe :

    a) La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude ;

    b) L'abaissement d'échelon ;

    c) Le retrait de certaines fonctions ;

    d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;

    e) Le déplacement d'office ;

    3° Troisième groupe :

    a) La rétrogradation ;

    b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;

    4° Quatrième groupe :

    a) La mise à la retraite d'office ;

    b) La révocation.

    Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

    Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

    L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.


    Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

    Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

  • Article L236-2

    Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4

    Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° Le blâme ;

    3° Le retrait de certaines fonctions ;

    4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ;

    5° Le déplacement d'office ;

    6° La fin du détachement.


    Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

    Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.