Code de justice administrative

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R773-8

    Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

    La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints.

    Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.

  • Article R773-9

    Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

    Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

    Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives.


    Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016, ces dispositions s'appliquent aux personnes nommées, renouvelées ou prolongées dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R773-10

    Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

    Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de l'article R. 122-5.

  • Article R773-11

    Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1

    La formation spécialisée ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, elle est présidée par le membre de la formation le plus ancien dans l'ordre du tableau et complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.

    En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre autre que le président, elle est complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.